R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
3. Une personne ayant déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction peut continuer à participer à ces régimes dans l’un ou l’autre des cas suivants:
(1)  elle occupe des fonctions syndicales au sein d’une association ou d’une association représentative;
(2)  elle occupe des fonctions au sein d’une association d’entrepreneurs ou de l’association d’employeurs;
(3)  elle est employée à titre de cadre par un employeur professionnel dont elle n’est ni un administrateur ni le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
(4)  elle est un employeur, elle est un associé d’une société qui est un employeur, ou elle est un administrateur ou le représentant désigné d’une personne morale qui est un employeur;
(5)  elle exécute temporairement des travaux à l’extérieur du champ d’application de la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 2.